L’ensemble des assujettis mentionnés aux articles 1er et 2nd de la loi n°1.362 doivent se doter d’un dispositif robuste et efficace en matière de LCB/FT-P-C.
L’objectif final des diligences réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif est de déceler les situations qui requièrent la transmission de déclarations de soupçons.
Les dispositions légales relatives aux obligations de déclaration sont énoncées au chapitre V de la Loi 1.362, modifiée ainsi qu’au sein de son Ordonnance d’Application 2.318 modifiée.
Points essentiels à retenir :
1. Dans quels cas réaliser une déclaration de soupçon ?
Une déclaration de soupçon doit être transmise lorsque les assujettis identifient :
Les opérations ou faits concernant des personnes physiques ou morales visées par des mesures de gels de fonds dans le cadre des sanctions financières ciblées doivent également être déclarées à la Direction du Budget et du Trésor.
L’entité devra mettre en œuvre des mesures de gels dès l’identification d’une personne physique ou morale mentionnée sur la liste nationale de gels de fonds. Ainsi, les fonds et ressources économiques seront gelés/bloqués immédiatement et indépendamment de tous montants.
La liste est consultable via ce lien :
2. Dans quels cas est-il nécessaire d’effectuer une déclaration de soupçon complémentaires ?
Dans l’hypothèse où une déclaration de soupçon a déjà été effectuée et que l’entité assujettie recueille à postériori de nouvelles informations en lien avec celle-ci, une déclaration complémentaire doit être impérativement transmise, sans délai, à la CRF de l’AMSF (ou au Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats).
3. A quel moment réaliser une déclaration de soupçon ?
La déclaration de soupçon doit être effectuée sans délai, avant que l’opération ne soit réalisée. La CRF peut faire valoir son droit d’opposition à la réalisation d’une opération, objet de la déclaration. Ce délai est de 5 jours.
Il est ainsi essentiel de réaliser la déclaration avant la réalisation de l’opération afin que la CRF puisse faire valoir ce droit d’opposition.
Conformément à la réglementation en vigueur, deux exceptions sont possibles à la transmission d’une déclaration de soupçon postérieurement à la réalisation de l’opération :
➜ Le report de l’opération n’est pas possible ;
➜ Le report de l’opération pourrait alerter la personne suspectée de BC/FT-P-C ce qui pourrait empêcher la commission de l’infraction et donc la poursuite de ladite personne.
4. Que doit contenir la déclaration de soupçon :
La déclaration doit nécessairement faire état :
➜ Des faits et éléments ayant conduit à la déclaration ;
➜ Du descriptif de l’opération et de son délai de réalisation si celle-ci n’a pas été réalisée ou à défaut sa date de
réalisation ;
➜ Des éléments d’identification concernant la personne physique ou morale objet de la déclaration mais également les personnes liées et les contreparties en lien ;
➜ De la nature, l’objet et la finalité de la relation (occasionnelles, relation d’affaires…) ;
➜ De toutes informations et documents jugés utiles.
5. Quels sont les personnes habilitées à réaliser les déclarations et les moyens de communication ?
Le Responsable LCB/FT-P-C, nommé au sein de l’entité assujettie, est le seul habilité à réaliser une déclaration de soupçon.
Les déclarations de soupçons doivent être communiquées à la CRF de l’AMSF[1].
Depuis le 1er janvier 2024, la plateforme GoAml est devenue l’unique moyen de transmission accepté. Ainsi, les déclarations réalisées par d’autres modes de communication (tels que par courrier ou encore fax) ne sont plus acceptées et sont donc considérées comme non transmises, faisant peser un risque important de sanction pour défaut de déclaration sur l’entité déclarante.
Il est donc essentiel que tous les assujettis soient inscrits sur cette plateforme.
Les avocats dépendant du Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats doivent transmettre leurs déclarations de soupçon à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par dépôt au secrétariat du Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats contre récépissé.
[1] Hormis les avocats qui dépendent du Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
6. En quoi consiste l’obligation de confidentialité et de non-divulgation ?
En application de l’obligation de confidentialité et de non-divulgation, les informations communiquées à la CRF de l’AMSF (ou Conseil de l’ordre des avocats défenses et avocats) ne doivent en aucun cas être portées à la connaissance de la personne faisant l’objet de la déclaration de soupçon ou de tout autre tiers.
Ainsi, la réalisation et le contenu de la déclaration de soupçons sont strictement confidentiels et ne peuvent faire l’objet de divulgation [2].
[2] Exceptions néanmoins autorisées pour certains types assujettis et sous certaines conditions (même groupe, sociétés d’assurances…)
7. Quels sont les modalités de conservation ?
L’entité assujettie a l’obligation de conserver l’ensemble de la documentation relative à la déclaration pendant 5 ans. Ce délai de conservation peut être prorogé pour une durée supplémentaire maximale de 5 ans dans certains cas.
8. Sanctions
En conclusion :
Il est important que chaque acteur au sein de la société assujettie joue pleinement son rôle afin que le responsable LCB/FT-P-C, puis les autorités compétentes, soient en capacité de pouvoir remplir leurs obligations respectives (déclaration de soupçon, transmission au procureur, renvoi devant une juridiction de jugement…) et aboutir le cas échéant à la condamnation des faits établis.
Auteurs
Sabina DEBUSSY
Directeur Associé • Advisory • KPMG Monaco
Roman JANECEK
Senior Manager • Advisory • KPMG Monaco
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