Echangeons autour de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du Droit des Sociétés
Clients, dirigeants, associés ou professionnels de la Place, vous vous posez certainement des questions quant aux implications concrètes de la Loi N° 1.573 relative à la modernisation du droit des sociétés.
Face à ces interrogations légitimes, nous avons choisi d’identifier les principales dispositions de cette réforme.
Loin d’une analyse strictement théorique, notre objectif est de vous aider à appréhender les impacts réels de cette Loi sous forme de questions-réponses.
N’hésitez-pas à nous contacter !
La nouvelle Loi n°1.573 du 8 avril 2025 vient moderniser le droit des sociétés à Monaco. Cette loi a été publiée au Journal de Monaco le 18 avril 2025 et est entrée en vigueur le lendemain, soit le 19 avril 2025.
Quels sont les principaux objectifs de cette réforme ?
Elle est venue répondre à plusieurs objectifs, parmi lesquels nous pourrons citer :
- La clarification du cadre juridique instauré en Principauté ;
- La modernisation visant à adapter les formes juridiques aux réalités économiques actuelles avec désormais, la possibilité de pouvoir constituer une Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
- La transparence en matière de gouvernance et de responsabilité des dirigeants, dont les rôles sont désormais bien définis
Existe-il des dispositions dérogatoires à son entrée en vigueur ?
Oui - Certaines de ses dispositions n’entreront en vigueur qu’au plus tard le 30/09/2025, à savoir :
- Jouissance de la personnalité morale uniformisée pour toutes les sociétés à la date de leur immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie ou Répertoire Spécial des Sociétés Civiles ;
- Jusqu'à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi les dispositions de l’article 1681 du Code civil (Article 1681 : La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque).
- Procédure de reprise des actes accomplis au nom et pour le compte de la Société en formation ;
- Dispositions relatives aux sociétés par actions
- Dispositions relatives à la nouvelle procédure de conciliation
- Les mentions obligatoires à figurer dans les statuts au titre du contrat de société : les sociétés déjà inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi au répertoire du commerce et de l’industrie ou au registre spécial disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 4 de la Loi, soit jusqu’au 19/04/2026.
- S’agissant des Sociétés Anonymes et des règles de gouvernance, un délai de 36 mois est accordé, soit jusqu’au 19/04/2028 afin de se mettre en conformité ;
- La nouvelle procédure de constitution applicable aux Sociétés Anonymes : les dispositions ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation de constitution des sociétés anonymes monégasques déposées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui sont en cours d’instruction à sa date d’entrée en vigueur ;
- Les nouvelles règles liées à la libération du capital social des SARL ne sont applicables qu’après l’entrée en vigueur de la loi, donc immatriculées après le 19/04/2025.
Quels sont les principaux apports du texte ?
REGLES GENERALES SUR LE CONTRAT DE SOCIETE
- Les règles relatives au contrat de société sont applicables à toutes les sociétés, sauf dispositions légales contraires en raison de la forme ou de l’objet (Nouvel Article 1672)
- L’Article 1670 du Code Civil vient définir le contrat de société et reconnaît qu’une société peut également être constituée, dans les cas prévus par la loi, par un acte de volonté d'une seule personne.
Donc, je peux désormais créer une société unipersonnelle ?
Oui.
Le texte vient consacrer la possibilité de constituer une société unipersonnelle à responsabilité limitée par la modification de l’Article 25 du Code de Commerce ;
Il est en outre rappelé de la nécessité d’établir des statuts (Article 1672 du Code Civil) et des mentions obligatoires doivent y figurer (Article 1672-1 du Code Civil).
Des apports en industrie peuvent-ils être effectués et quel régime suivent-ils ?
En effet. Il est désormais possible d’effectuer des apports en industrie mais ils ne concourent pas à la formation du capital social.
Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes (Nouvel article 1671 alinéa 3 du Code Civil).
Les associés ayant effectué un apport en industrie ne peuvent faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de l’apport ni développer une activité de nature à nuire à la société (Modification de l’Article 1685 du Code Civil). Les parts sociales en résultant sont inaliénables.
D’autres précisions ?
La loi définit des règles de majorité pour les modifications statutaires et impose expressément une mise à jour des statuts lorsque l’une des mentions obligatoires est modifiée.
Elle consacre également le caractère civil ou commercial d’une société, qui est déterminé par l’objet de la Société (Nouvel Article 1672-3), sauf dispositions légales contraires.
Jusqu’à présent, nous ne savions pas vraiment à partir de quelle date la société jouissait de la personnalité morale. Soit on considérait que la date à prendre en considération était la date de l’Autorisation Ministérielle, soit il s’agissant de la date d’immatriculation. Qu’en est-il ? ce point a-t-il été clarifié ?
Tout à fait.
Désormais, la personnalité morale est acquise à compter de l’immatriculation (Nouvel Article 1672-5) au RCI pour les sociétés commerciales, ou au RSSC pour les sociétés civiles.
Quid des actes que j’aurais accompli avant l’immatriculation ?
Il est désormais possible de reprendre les actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation (Nouvel Article 1672-5).
Cette reprise intervient après que la société ait été régulièrement constituée et immatriculée. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Il est à noter que pour les actes accomplis avant immatriculation, la responsabilité est indéfinie, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Des dispositions ont-elles été prévues si le fonctionnement normal de la Société est, de manière durable, compromis ?
Vous pourrez solliciter la désignation d’un Administrateur provisoire ou d’un mandataire Ad hoc.
De même, tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée de l’administration de la société pourra demander, au fond, sur requête ou en référé la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins d’accomplissement d’une mission déterminée et ponctuelle. (Nouvel Article 1672-6).
Ces décisions seront publiées au Journal de Monaco et qui feront l’objet d’une inscription à ce titre au RCI ou au RSSC dans les 15 jours à compter de leur prononcé afin d’être opposables aux tiers.
En pratique, il peut arriver que plusieurs personnes soient propriétaires de mêmes parts sociales, ou que celles-ci soient démembrées ? Qu’en est-il ?
Le texte consacre le droit de participer aux assemblées pour tout associé et la nécessité pour les copropriétaires d’une part sociale indivise de désigner un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux (avec en cas de désaccord, possibilité de faire désigner le mandataire en justice y compris par voie de requête) – Nouvel Article 1699-1.
En cas de démembrement, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, ou lorsque les parties en ont décidé autrement dans les statuts. Nouvel Article 1699-1). Néanmoins, il est possible d’y déroger par une convention qui régirait les droits de vote différemment.
Si j’ai l’obligation de céder mes parts, ou en cas de rachat de parts par la Société, que se passe-t-il si les Parties concernées ne sont pas d’accords quant à la valeur attribuée ?
Eh bien, si la valeur n’est ni déterminée ni déterminable, elle est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par le Président du Tribunal de première instance, statuant en la forme des référés et en dernier ressort. Nouvel Article 1699-2.
Ma société est venue à expiration. Mes associés et moi-même aurions dû nous prononcer sur sa prorogation un an au moins avant sa date d’expiration. Nous ne l’avons malheureusement pas fait. Avons-nous une solution ?
La prorogation de la société est en principe décidée à l'unanimité des associés un an avant la date d'expiration.
Si elle n’a pas eu lieu, le Président du Tribunal de Première Instance, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision judiciaire.
Le cas échéant, la décision peut désigner un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
➜ DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ET A LA SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
Pourriez-vous m’en dire plus sur la SARL et la SURL ? quelques précisions utiles qui pourraient m’être utiles si je suis amené à créer une nouvelle structure ?
Le capital social minimum d’une SARL reste fixé à 15.000 euros. Pour une SURL, si l’associé unique est une personne physique, le capital minimum pourra être de 8.000 euros.
Sachez que :
- L’associé unique exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés ;
- Les apports en industrie sont désormais admis et ce sont les statuts qui déterminent, le cas échéant, les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts en industrie (Nouvel Article 35-3-1).
- Les parts attribuées en contrepartie d’apports en industrie sont inaliénables.
- Des dispositions particulières sont prévues en matière de libération du capital social.
- Les gérants ne peuvent désormais exercer plus de 8 mandats de gérant de sociétés ayant leur siège social à Monaco (Nouvel Article 35-4, al.2).
Il me semble que si toutes les parts de la Société sont réunies en une seule main, cette société a l’obligation de régulariser la situation dans le délai d’un an. A défaut, elle est dissoute de plein droit.
C’était effectivement le cas jusqu’à présent. Mais maintenant que la Loi reconnaît la SURL, la société n’est plus dissoute de plein droit.
Précision utile : En cas de dissolution d’une société à responsabilité limitée d’une seule personne, la dissolution entrainant ainsi la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Lorsque l'associé unique est une personne physique, la transmission universelle n'intervient que dans le cas de sociétés en état de solvabilité.
J’ai entendu parler des conventions interdites et réglementées. Pourriez-vous m’en dire plus ?
Le texte vient instaurer une nouvelle procédure concernant les gérants non associés : il est interdit aux gérants non associés sous peine de nullité des actes accomplis, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient préalablement autorisés par une assemblée générale, à laquelle ils ne prennent pas part.
II est communiqué annuellement, à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes, un rapport spécial de l’exécution des opérations et marchés autorisés. Cette assemblée statue sur le rapport spécial établi par un expert-comptable ou commissaire aux comptes choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre, décision à laquelle les dirigeants concernés ne prennent pas part.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre prévu à l’article 35-6.
S’agissant des conventions interdites, l’interdiction concerne les gérants et associés autres que des personnes morales : (Nouvel Article 35-9). A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
➜ LES SOCIETES ANONYMES et LES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS
J’envisage de constituer une société anonyme et je sais que certaines dispositions ont été prévues en la matière. Pourriez-vous m’en présenter les grandes lignes ?
Bien sûr.
- Le texte vient rappeler la commercialité d’une société anonyme par son objet et non pas seulement par sa forme comme c’est le cas en droit étranger : ainsi, les sociétés anonymes qui exercent une activité commerciale sont soumises, en plus des dispositions prévues aux articles 10 à 65 de la Loi, aux dispositions des articles 40 à 43-1 du Code de commerce et à celles du Code civil qui ne lui sont pas contraires ;
- Les sociétés anonymes dont l’activité ou l’objet est exclusivement civil sont soumises, quant à elles, sans préjudice des dispositions des articles 10 à 63, aux dispositions du Code civil qui la régissent et à celles de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée. Il s’agit des SAM à objet civil.
- Le texte vient décrire précisément le processus de constitution des Sociétés Anonymes. Toujours sujettes à autorisation et le montant du capital social demeurant fixé à 150.000 euros minimum, elles peuvent désormais être constituées par acte sous seing privé OU par acte notarié.
- Si elles bénéficient d’un monopole, d’un privilège ou d’une concession de service public, elles sont assujetties au contrôle d’un Commissaire de Gouvernement.
- Des mentions obligatoires doivent toujours figurer dans les statuts : on citera la dénomination sociale, qui peut comporter le nom d’un ou plusieurs associés, qui doit être précédée ou suivie des mots « société anonyme monégasque » ou du sigle « S.A.M. », et du montant du capital social, le montant du capital, l’objet social, la durée, les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le nombre d'actions souscrites, ainsi que la valeur nominale des actions, l’évaluation des apports en nature éventuels, la date de clôture de l’exercice, les modalités de gouvernance, les modalités de convocation et de participations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les règles de majorité, etc.
- Lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale, il peut être créé des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis dans les statuts.
- Les apports en nature au la stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées nécessite obligatoirement la désignation d’un Commissaire aux Apports chargé de leur évaluation aux termes d’un rapport qui sera annexé aux statuts.
- Les statuts pourront également :
- Faire état d’une période d’inaliénabilité des actions ou de certaines d’entre elles, pour une durée qu’ils fixent et qui ne peut excéder cinq ans, sous réserve d’une reconduction de la clause d’inaliénabilité, qui doit être adoptée dans les conditions prévues pour les Assemblées Générales Extraordinaires ;
- Soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société dont la procédure est clairement définie par la Loi ;
- Ou encore instituer un droit de préférence au profit d’un ou plusieurs actionnaires, en précisant les modalités d’application ;
- Prévoir l’obligation pour un actionnaire de céder ses actions et les modalités d’évaluation, des clauses plafonnant la participation d’un ou plusieurs actionnaires, ou encore de tous, ainsi que des clauses imposant une égalité de participations entre certains actionnaires, ou encore entre tous.
- Au titre du processus d’autorisation, les délais sont désormais réduits : L’autorisation administrative est délivrée par le Ministre d’État, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande ; elle sera réputée tacitement accordée si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue de ce délai.
- Ce délai de 45 jours peut être prorogé pour une durée maximale de quarante-cinq jours lorsque la demande d’autorisation nécessite des diligences particulières dans le cadre de dossiers complexes. La décision de prorogation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- De même, ce délai de 45 jours pourra être suspendu dans les cas prévus par la Loi ;
- Les sociétés anonymes ne peuvent être constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chacun des actionnaires, du quart au moins du montant des actions de numéraire par lui souscrites, sans que la libération du capital puisse être inférieure au capital minimal requis. Ainsi, pour une Société Anonyme constituée avec un capital de 150.000 euros, il doit être entièrement libéré.
- La libération de l’éventuel reliquat intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d’administration dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la première assemblée constitutive.
- Les apports en nature devront être intégralement libérés au moment de la constitution de la société.
- Le cas échéant, les statuts détermineront les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.
- Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.
Si je suis amené à modifier les statuts, dois-je toujours solliciter une autorisation ?
Désormais, seront seules soumises à autorisation préalable du Ministre d’Etat les modifications relatives à l’objet social, étant précisé que l’objet essentiel de la Société ne peut être changé, et à la forme juridique.
Je crois comprendre que les modalités de gouvernance ont quelque peu changé ?
La SAM reste administrée par un Conseil d’Administration, composé de deux personnes au moins, qui engage la société à l’égard des tiers, détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, sous réserve bien entendu des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, et qu’un Président, nommé en son sein, organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, le Conseil doit désormais choisir entre deux modes d’exercice de la direction :
- Soit le Président assumera la Direction et portera dans ce cas le titre de Président-Directeur Général ;
- Soit cette Direction sera assumée par un une autre personne nommée par le Conseil d’Administration qui sera le Directeur Général.
La personne en charge de la Direction de la Société, sera, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Elle représentera la société dans ses rapports avec les tiers et engera la responsabilité de la Société.
Il est toujours possible pour le Conseil de nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués, dont il déterminera l’étendue et la durée des pouvoirs. Leurs pouvoirs sont désormais limités. En effet, ils ne disposent pas, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général, ou le président-directeur général le cas échéant. Ils ne peuvent rien faire au-delà des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
A noter que le Président et le Directeur Général ne peuvent être membres de plus de huit conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco, sous peine d’être passible d’une amende civile, et les administrateurs ne peuvent être membre de plus de douze conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco.
Quid des Assemblées Générales ?
Le nouveau texte contient de nombreuses dispositions relatives aux Assemblées Générales, à leurs compétences, aux modalités de convocation, de tenue des Assemblées et aux règles de quorum et de majorité.
Il vient également renforcer les droits de communication et d’information attachés à la qualité d’actionnaire, le Conseil d’Administration étant tenu par exemple, de convoquer une assemblée générale ordinaire dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins 10 % du capital social, faculté de requérir, par écrit, l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, obligation de mettre à disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement éclairé sur la gestion et la marche des affaires de la société, etc.
Il est fait rappel de l’obligation de tenir les assemblées générales se tenir sur le territoire de la Principauté de Monaco, sauf possibilité prévue par les statuts de les tenir par visioconférence, ou par tout autre moyen de télécommunication dans les conditions telles que définies par Ordonnance souveraine.
Il est créé des Assemblées spéciales pour les titulaires d’une catégorie d’actions déterminée.
Existe-t-il une procédure spécifique pour les conventions réglementées ou interdites s’agissant des sociétés anonymes ?
Il est interdit au président du conseil d’administration, au directeur général ou le cas échéant au président-directeur général, à l’administrateur-délégué et aux administrateurs, sous peine de nullité des actes accomplis, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés préalablement par le conseil d’administration et auquel ils ne peuvent prendre part.
Ainsi et en pratique, le Conseil devra autoriser au préalable ces opérations et marchés, en avisera le Commissaire aux comptes, les soumettra à l’approbation de l’assemblée générale, les personnes concernées ne peuvent prendre part au vote.
Chaque année, le commissaire aux comptes présentera à l’assemblée un rapport spécial de l’exécution de ces marchés ou opérations. L’assemblée statuera sur ce rapport.
S’agissant des conventions interdites, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux Administrateurs autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s’applique au président du conseil d’administration, au directeur général ou le cas échéant au président-directeur général, à l’administrateur délégué et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, partenaires d’un contrat de vie commune, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Cela fait un an que mes capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Que dois-je faire ?
Les sociétés dont le capital social est inférieur au montant minimum de 150.000 euros, disposent d’un délai de trois ans pour procéder à sa mise en conformité (Article 47 de la Loi). A défaut, les dispositions de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, sont applicables.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu, dans les six mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, sous réserve des dispositions des articles 15 et 47 de la Loi (donc sous réserve que le capital minimum soit reconstitué), de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
J’envisage d’augmenter le capital social ? Dois-je respecter certaines règles ?
Oui. Le texte en fait état. Notamment, en cas d’apport en nature, il faudra obligatoirement désigner un Commissaire aux Apports.
Je sais aussi que la cession d’actions fait l’objet d’une transcription sur le registre des transferts. Est-ce toujours obligatoire ou un seul bordereau suffit ?
C’est obligatoire et l’Article 43 du Code de Commerce vient le rappeler.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau de transfert, transcrit dans le délai d'un mois sur ledit registre. Le non-respect des dispositions légales en la matière est susceptible d’entraîner pour le représentant légal une amende.
Et la Société en Commandite par Actions ?
Les règles concernant les sociétés anonymes prévues sont applicables aux SCA, à l’exception des articles 22 à 27 relatifs à la direction et à l’administration des sociétés anonymes, et les dispositions prévues aux articles 31 à 35 du Code de commerce leur sont applicables.
Les textes viennent surtout rappeler la responsabilité de l’associé commanditaire : L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence du montant de son apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
Enfin, une dernière question : le texte prévoit une nouvelle procédure de conciliation : quels en sont les grands principes ?
Enfin, une dernière question : le texte prévoit une nouvelle procédure de conciliation : quels en sont les grands principes ?
Les dispositions de la loi ont pour objet de permettre au débiteur de mettre fin à ses difficultés avec ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, avec des cocontractants habituels. De même, ces dispositions revêtent un aspect de prévention des difficultés des entreprises, en maintenant un caractère confidentiel qui protège la poursuite de l’activité de l’entreprise avec ses partenaires.
La procédure est ouverte aux commerçants et aux sociétés commerciales sur requête du débiteur, adressée au Président du Tribunal de première instance, qui statue après avoir recueilli l'avis du Procureur Général.
Conclusion
À Monaco, conserver correctement ses documents n’est pas une option, c’est un bouclier 🛡️.
Ne pas respecter les délais, négliger la sécurité ou ignorer la Loi 1.565, c’est s’exposer à des risques majeurs, tant juridiques que financiers.
Dans un monde de plus en plus réglementé et numérique, la gestion documentaire devient un pilier stratégique de conformité.
Votre responsabilité est engagée. Votre sérénité dépend de votre rigueur.
Auteurs
Bettina RAGAZZONI
Associé • KPMG Monaco
Carmen KHOURY
Directeur • Juridique • KPMG Monaco
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