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      L’administration fiscale belge a publié une circulaire détaillée[1] qui clarifie l’application pratique des nouvelles règles[2] et répond à plusieurs incertitudes persistantes. Cette mise à jour porte uniquement sur l’impôt des personnes physiques ; les circulaires relatives à l’impôt des personnes morales et au précompte mobilier doivent encore être publiées.

      Comme de nombreuses questions pratiques subsistent, nous nous attendons à ce que des précisions administratives complémentaires soient encore nécessaires. Dans cette mise à jour, nous mettons en lumière les positions et clarifications particulièrement pertinentes pour les professionnels de la fiscalité, du droit et de la rémunération, les entrepreneurs, ainsi que les équipes RH qui gèrent des profils mobiles et internationaux.

      1. Départs de Belgique en 2026

      En raison de la publication tardive de la loi, son application aux contribuables quittant la Belgique en 2026 était incertaine. L’administration fiscale confirme désormais que les résidents fiscaux ayant émigré avant le 1er mai 2026 (et étant ensuite devenus non-résidents fiscaux) ne sont pas soumis au nouvel impôt sur les plus-values. Elle précise également que les contribuables qui quittent la Belgique le 1er mai 2026 ou après cette date sont soumis à la fois au régime ordinaire applicable aux plus-values réalisées (par exemple, sur les actifs cédés entre le 1er janvier 2026 et la date de départ) et aux règles relatives à l’« exit tax ».

      2. Non-résidents

      La circulaire confirme que le nouvel impôt sur les plus-values ne s’applique pas à l’impôt des non-résidents, sous réserve du régime de l’« exit tax » applicable aux anciens résidents fiscaux belges ayant quitté la Belgique. En conséquence, les plus-values sur actions ou parts de sociétés belges résultant d’une opération spéculative ou d’une gestion anormale d’un patrimoine privé ne sont désormais plus imposables à l’impôt des non-résidents.

      3. Clauses d’earn-out et paiements différés

      Le paiement différé du prix de vente n’entraîne pas le report de l’imposition : la plus-value est, en principe, imposable au moment de la cession, indépendamment du paiement effectif du prix. Ce n’est que lorsqu’une partie du prix n’est pas encore certaine et liquide au moment de la cession que l’imposition de la plus-value correspondante est reportée jusqu’à la période imposable au cours de laquelle cette partie du prix devient certaine et liquide. La circulaire confirme que le contribuable peut demander le bénéfice des exonérations au titre des deux périodes imposables concernées.

      Elle confirme également que, si les taux d’imposition et exonérations applicables aux participations substantielles s’appliquent au cours de l’année de la cession, ils s’appliqueront également au solde du prix qui devient imposable au cours d’une période imposable ultérieure.

      4. Obligations acquises sous le pair

      L’administration confirme la position précédemment exprimée par le Ministre selon laquelle, lorsqu’une obligation est acquise sous le pair, la différence entre sa valeur nominale et son prix d’acquisition constitue une plus-value imposable lors de son remboursement à l’échéance. Il convient toutefois de distinguer la valeur nominale du prix d’émission : la différence entre ces deux montants peut, le cas échéant, être partiellement imposable en tant qu’intérêt plutôt qu’en tant que plus-value.

      5. Exonération annuelle : mécanisme de report

      Outre l’exonération de base de 10 000 EUR, la loi prévoit une exonération complémentaire de 1 000 EUR par an, susceptible d’être reportée lorsque l’exonération de base n’est pas ou peu utilisée. Lorsqu’une plus-value imposable est réalisée, le contribuable peut utiliser, au cours d’une même année, au maximum cinq fois le montant annuel de l’exonération complémentaire. Le montant accumulé peut toutefois continuer à croître au-delà de ce plafond d’utilisation annuel.

      Selon l’exemple fourni par l’administration fiscale (abstraction faite de l’indexation),[3] si aucune plus-value n’est réalisée de 2026 à 2031 inclus, le montant reporté atteint 6 000 EUR (6 x 1 000 EUR). En 2032, le contribuable bénéficie de l’exonération de base de 10 000 EUR et d’une exonération complémentaire reportée de 6 000 EUR. Cette dernière ne peut être utilisée qu’à concurrence de 5 000 EUR au cours d’une même année. Le solde de 1 000 EUR peut encore être reporté à l’année suivante et n’est donc pas perdu.

      6. Méthode FIFO à appliquer par compte-titres

      Pour les instruments financiers identiques, la loi impose de déterminer la valeur d’acquisition selon la méthode FIFO (« first in, first out »). L’administration fiscale précise désormais que cette méthode doit être appliquée séparément au niveau de chaque compte-titres, et non à l’échelle de l’ensemble du portefeuille du contribuable.

      7. Rapports de valorisation pour les actifs non cotés

      Si le cabinet comptable habituel de la société appartient à un groupe qui propose également des services d’audit, le cabinet de réviseurs d’entreprises du même groupe peut procéder à l’évaluation, pour autant qu’il soit constitué sous la forme d’une entité juridique distincte.

      8. Crypto-actifs - opérations spéculatives

      Le régime fiscal préexistant relatif à la « gestion anormale » ou à la « spéculation » demeure applicable. Ainsi, comme pour les autres actifs financiers, les plus-values sur crypto-actifs peuvent toujours être imposées au taux de 33 %. L’administration fiscale précise toutefois que le principe reste l’application du régime général d’imposition des plus-values au taux de 10 % aux opérations de trading sur crypto-actifs, comme aux opérations portant sur d’autres instruments financiers.

      L’application du taux de 33 % suppose que l’administration apporte des éléments de preuve supplémentaires. Elle peut notamment tenir compte de la part du patrimoine financier total investie dans des crypto-actifs, du recours éventuel à un financement pour leur acquisition et de l’utilisation de processus automatisés ou de logiciels pour l’achat et la vente de crypto-actifs (par exemple, des bots de trading). Ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble : c’est la combinaison de plusieurs facteurs, et non un critère isolé, qui peut conduire à qualifier les opérations d’anormales ou de spéculatives.

      9. Exit tax : modalités de constitution de la garantie encore incertaines

      La circulaire aborde également l’« exit tax » applicable lorsqu’un contribuable cesse d’être résident fiscal belge. Lorsqu’il sollicite le report optionnel du paiement (c’est-à-dire en cas de départ vers un pays ne donnant pas droit au report automatique),[4] le contribuable doit constituer une garantie suffisante pour obtenir ce report. Aucune procédure formelle standardisée n’a toutefois encore été mise en place. Le contribuable doit donc s’adresser directement au service de recouvrement compétent.

      Cette situation est regrettable, car l’absence de procédure standardisée ne permet pas d’exclure des différences de traitement, voire un traitement arbitraire.

      L’annexe II de la circulaire énumère les pays ouvrant droit au report automatique. Cette liste est limitée et exclut notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et la Chine. S’agissant des États-Unis, bien que la convention belgo-américaine contienne des dispositions relatives à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement, l’administration fiscale estime que la portée de cette assistance est trop limitée. Il reste à déterminer si cette interprétation résisterait à une contestation.

      10. Sociétés simples

      L’apport d’actifs financiers à une société simple (« maatschap ») n’entraîne pas automatiquement la réalisation d’une plus-value imposable, pour autant qu’il ne donne pas lieu à un échange implicite. Ainsi, lorsque des actifs financiers identiques sont centralisés dans une société simple, l’impôt sur les plus-values ne s’applique en principe pas. Les sociétés simples, couramment utilisées en planification patrimoniale, peuvent donc continuer à être utilisées, à condition de structurer soigneusement l’opération.

      Ces thèmes ne constituent qu’une sélection des précisions apportées par l’administration. Pour toute question détaillée concernant votre situation professionnelle ou privée, n’hésitez pas à nous contacter. Nous continuerons à suivre cette matière et à partager de nouvelles mises à jour.


      [1] Circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026.

      [2] Voir nos précédentes mises à jour de juillet, septembre et décembre 2025, ainsi que d’avril et mai 2026.

      [3] Les montants des exonérations de base et complémentaire (10 000 EUR et 1 000 EUR), ainsi que le plafond d’utilisation de l’exonération complémentaire (5 000 EUR), sont indexés annuellement. Par souci de simplicité, les indexations ne sont pas prises en compte dans cet exemple.

      [4] Pour ouvrir droit au report automatique, la convention préventive de double imposition doit prévoir à la fois un échange de renseignements et une assistance mutuelle au recouvrement. À défaut, le contribuable peut solliciter un report optionnel, moyennant la constitution d’une garantie suffisante.


      Olivier Vanneste

      Partner, Head of People Services | Tax, Legal & Accountancy

      KPMG in Belgium


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      Expertise en matière d'emploi international, d'immigration, de rémunération, de sécurité sociale et de droit du travail.
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