Rappelons que la base de calcul du précompte mobilier diffère de la base imposable à l’IPP. Les intermédiaires financiers établis en Belgique calculent le précompte sans tenir compte de l’exonération annuelle (par exemple 10 000 EUR), des moins-values déductibles ni, pour les actifs détenus avant 2026, d’une valeur d’acquisition historique plus élevée :
- Pour les instruments financiers acquis au plus tard le 31 décembre 2025, ils retiennent en principe la valeur de référence au 31 décembre 2025 ;
- Pour ceux acquis à partir du 1er janvier 2026, ils retiennent en principe le prix d’acquisition effectif, pour autant que celui-ci soit connu ou dûment établi.
Lorsque le prix d’acquisition ne peut être justifié, le précompte est calculé sur l’intégralité du prix de cession, et non sur la seule plus-value. Cette situation peut notamment se présenter lorsque des titres ont été transférés entre intermédiaires. Le secteur financier a toutefois adopté un code de conduite visant à faciliter l’échange de ces informations au moyen d’un modèle standardisé.
Pour calculer le précompte, la méthode FIFO (« premier entré, premier sorti ») s’applique par compte-titres. Lorsque les montants sont libellés en devises, ils sont convertis en euros aux taux de change applicables respectivement lors de l’acquisition et de la cession.
Les corrections, qu’elles soient facultatives ou obligatoires, doivent donc être effectuées dans la déclaration annuelle à l’IPP.
Par exemple, pour les jeunes contribuables qui ne perçoivent pas d’autres revenus imposables, la globalisation des revenus dans la déclaration peut être avantageuse. La quotité exemptée d’impôt peut réduire, voire annuler, l’impôt dû sur les plus-values, y compris lorsqu’un précompte a déjà été retenu.
Pour les personnes morales, la situation est différente : elles sont elles-mêmes redevables du précompte mobilier et peuvent donc tenir compte des exonérations dès son calcul.
À l’inverse, le précompte de 10 % peut être inférieur à l’impôt finalement dû. Ce sera notamment le cas si les plus-values relèvent du régime des plus-values internes (33 %) ou de celui des participations substantielles cédées hors de l’Espace économique européen (16,5 %). Il en va de même pour les plus-values issues d’opérations spéculatives ou d’une gestion anormale du patrimoine privé (33 % majorés des additionnels communaux).